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Article (Décret no 97-774 du 31 juillet 1997 portant modification du décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)

Article (Décret no 97-774 du 31 juillet 1997 portant modification du décret no 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions de cette commission qui relèvent de la compétence du juge judiciaire)

Art. 3. - L'article 3 du décret du 23 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Dès que la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est prise, le président de la commission désigne un rapporteur au sein de celle-ci.
« Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
« La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
« Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
« Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations. »