Article (Décret no 97-478 du 9 mai 1997 modifiant le décret no 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels)
Art. 3. - Après l'article 3 du décret du 12 janvier 1993 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Dans le cas où un instituteur ou un professeur des écoles est autorisé à renouveler sa participation à un même programme d'échanges,
l'indemnité qui lui est versée subit un abattement calculé ainsi qu'il suit : « - deuxième année : taux initial diminué de 25 % ;
« - troisième année : taux initial diminué de 50 % ;
« - quatrième année : taux initial diminué de 75 %.