Article (Décret n° 97-479 du 9 mai 1997 relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées)
Art. 1er. - Les titulaires d'un permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 123 et R. 123-1 du code de la route sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 124 du même code au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent.
Pour les véhicules du ministère chargé des armées ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.