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Article (Décret no 97-491 du 16 mai 1997 modifiant le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 97-491 du 16 mai 1997 modifiant le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 4. - L'article 13 du décret du 19 mars 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
« Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves. »