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Article (Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 3. - Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre-visite soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. »