Article (Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)
Art. 10. - Le décret du 31 mars 1992 susvisé est complété par un article 25 bis ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. - Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat,
pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante :
« 1o Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années,
d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ;
« 2o Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés. »
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DECRET No 93-584 DU 26 MARS 1993 SUSVISE