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Article (Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1974 relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1974 relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable en cas de mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
« Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles en vigueur à la date de la prise de service des agents intéressés, dans les conditions suivantes :
« Groupe I agents classés dans le groupe 8 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe II agents classés dans les groupes 9 et 13 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Groupe III agents classés dans les groupes 17 à 30 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
« Lorsque l'affectation dans un pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation dans un autre pays étranger, les taux de l'indemnité d'établissement sont réduits de moitié, sauf en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. »