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Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Les coûts communs pertinents


L'Autorité a considéré comme constituant les coûts communs pertinents pour l'année 1998 :
- les coûts relatifs aux frais de siège et à la structure opérationnelle de l'opérateur ;
- les coûts communs de recherche et développement, après exclusion de la recherche générale, conformément à l'article D. 99-18 du code des postes et télécommunications ;
- les coûts pour congés de fin de carrière, que l'Autorité a inclus pour 1998 dans l'assiette des coûts d'interconnexion ; inscrits dans la comptabilité analytique de France Télécom, ces coûts traduisent une charge effective ;
- le coût net pour France Télécom du paiement de la soulte : se fondant sur l'analyse du cabinet d'audit, l'Autorité a retenu le montant de la soulte,
déduction faite des provisions constituées par l'opérateur jusqu'en 1996.
Les coûts communs pertinents ainsi définis ont conduit l'Autorité à majorer, pour 1998, les coûts de réseau général et les coûts spécifiques à l'interconnexion d'un taux, dit de « mark-up », fixé à 7,72 %.