Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 231 bis I
L'article est modifié comme suit :
- le 2 est abrogé ;
- il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires. » (Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I, V et VI, et code du travail, art. L. 118-5.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section II ter,
l'article 231 quater est abrogé.
(Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 47-IV.)