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Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)

Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)

Art. 28. - Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.
Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.