Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)
Art. 4. - Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres,
qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.