Article (Décret no 97-630 du 31 mai 1997 relatif aux unions régionales des caisses d'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Le titre VIII du livre Ier du même code (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le chapitre 3 devient le chapitre 4 et l'article R. 183-1 devient l'article R. 184-1 ;
2o Il est inséré un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Unions régionales des caisses d'assurance maladie
« Section 1
« Membres et conseil d'administration
« Art. R. 183-1. - Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
« 1o Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
« 2o La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
« 3o L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
« Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.
« L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
« Art. R. 183-2. - Le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
« 1o Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
« a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1o du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
« b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2o du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
« c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
« Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ;
« 2o Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale. « Pour la répartition des sièges entre les caisses mutuelles régionales,
lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
« 3o Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
« Art. R. 183-3. - Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
« Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
« Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant,
devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
« Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
« Art. R. 183-4. - La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
« Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant.
« En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
« Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.
« Art. R. 183-5. - Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil d'administration.
« La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
« Art. R. 183-6. - Le conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
« Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
« Art. R. 183-7. - Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale.
« Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale.
« Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
« L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'union régionale.
« Art. R. 183-8. - Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale.
« Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1o du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
« Art. R. 183-9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes.
« I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle :
« 1o D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ;
« 2o De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
« 3o D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
« 4o De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
« 5o D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
« II. - Le conseil d'administration est également chargé :
« 1o D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ; « 2o D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
« 3o D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 4o De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3o ci-dessus ;
« 5o De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital,
concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ; « 6o D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
« 7o De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
« 8o De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
« 9o De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
« 10o De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
« Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
« Section 2
« Directeur et agent comptable
« Art. R. 183-10. - La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication.
« Art. R. 183-11. - Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R.
123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable.
« Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
« Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 183-12. - Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
« Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Art. R. 183-13. - Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. « Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées.
« La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir.
« La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir.
« Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
« Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination.
« Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
« Art. R. 183-14. - L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est obligatoirement choisi parmi les agents comptables d'un organisme membre de l'union régionale.
« Art. R. 183-15. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
« Art. R. 183-16. - I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.
« Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
« 1o De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
« 2o D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
« 3o De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
« 4o D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
« 5o De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
« 6o De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
« 7o D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que,
pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
« 8o D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
« II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3o du II de l'article R. 183-9.
« III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. R. 183-17. - I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale.
« Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale.
II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse.
« Art. R. 183-18. - Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les sytèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
« Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
« Art. R. 183-19. - Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
« Art. R. 183-20. - Les dispositions des articles R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
« Art. R. 183-21. - Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2.
« Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales. »