Articles

Article (Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Martinique)

Article (Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Martinique)

Article 9

Nouveaux membres


L'union régionale des caisses d'assurance maladie de Martinique, lorsqu'elle sera créée, sera représentée par la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, conformément à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, sans donner lieu à un avenant à la présente convention.
Peuvent devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.