Article (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier)
Art. 2. - On appelle :
- « homologation CEE », la procédure d'homologation définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- « examen CEE de type », la procédure d'attestation définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- « autocertification CEE », la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret no 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.