Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 15. - Chaque agent bénéficie d'une évaluation annuelle de l'activité réalisée par son responsable de département et, pour les responsables de département, par le directeur général.