Article (Décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels
enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation)
Art. 11. - Le cinquième alinéa de l'article 14 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
« Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. »
Chapitre VI
Modification du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège