Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 9. - A l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : « le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations » sont remplacés par les mots : « le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».