Article (Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 modifiant la procédure de délivrance des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal)
Art. 9. - Il est inséré, dans le décret du 25 janvier 1978 susvisé, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Art. 7-1. - Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation. »