Article (Décret du 30 mai 1997 pris pour l'application de l'allégement des charges sociales dans la zone franche de Corse en ce qui concerne certains régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 7. - La limite de trente salariés prévue au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est déterminée pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.
Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 360 fois.
Pour l'application du présent article, le document justificatif de la réduction de cotisations devant être tenu à la disposition des agents de contrôle pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est complété par l'indication, chaque mois, du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée et employés dans l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse ou de marins employés sur les navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse.