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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 40. - I. - A l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé, les mots : « et leur confère l'honorariat » sont supprimés.
II. - L'article 31 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis,
celui-ci est réputé favorable. » III. - L'article 40 du décret du 29 février 1956 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 40. - Le titre d'huissier de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre départementale, aux huissiers de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » IV. - L'article 25 du décret no 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » V. - L'article 12 du décret du 29 juillet 1987 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. » VI. - Le premier alinéa de l'article 27 du décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. » Le troisième alinéa du même article du même décret est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.
»