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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 37. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. » II. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs que sur autorisation de l'évêque. » III. - L'article 73 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 73. - Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises qu'avec la permission de l'évêque diocésain. »