Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. »