Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 2. - Les articles R. 27 à R. 29 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi rédigés :
« Art. R. 27. - La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend, outre le président :
« 1o Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
« 2o Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;
« 3o Le magistrat rapporteur.
« Lorsqu'elle doit statuer sur des appels dirigés contre des ordonnances ou contre des jugements rendus par un juge statuant seul, ou en cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien parmi les magistrats présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un magistrat affecté à la chambre désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents, et le magistrat rapporteur.
« Art. R. 28. - Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1o du premier alinéa de l'article R. 27.
« Art. R. 29. - La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.
« Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la procédure
Section 1
Dispositions relatives à l'introduction de l'instance