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Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)

Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)

Art. 10. - Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.
A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.