Article (Arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 10. - Le loueur ou son mandataire d'un meublé de tourisme classé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10.
A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 3-1 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.