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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

c) L'employeur est une personne privée


La règle générale est la compétence prud'homale. Il ne peut y avoir un doute que dans le cas où l'employeur, personne privée, participe étroitement à une mission de service public.
Les organismes de sécurité sociale autres que les trois nationaux dont la situation est examinée au point précédent sont, selon la formule du Conseil d'Etat, « des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ». Les contrats de travail conclus avec leurs personnels sont des contrats de droit privé et les litiges qui peuvent prendre naissance à leur occasion relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale.
En ce qui concerne la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions judiciaires, en relevant « que les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement privé (...) et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître (Cass. soc. 18 décembre 1984, M. Meury c/association Ecole libre de Provence).
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a confirmé cette position à deux reprises (Cass. ass. plénière 20 décembre 1991, Mme Bailly c/association Union des familles de l'Avalonnais, Cass. ass. plénière 5 novembre 1993, M.
Libourel c/Institut Saint-Joseph).
Il en est de même pour les associations créées par des personnes publiques, et notamment des collectivités locales, et qui sont des chargées de missions de service public. Pour ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats de travail entre l'association et son personnel, la forme juridique privée de l'association constitue le critère principal et la compétence des conseils de prud'hommes demeure (TC 4 mai 1957, Du Puy de Clinchamps ; Cass. soc. 19 juin 1987, Association pour la diffusion et l'animation musicales en Gironde, M.
Adam c/M. Despeyroux ; Cass. soc. 26 juin 1991, M. Mesles et autres c/Association Centre municipal de loisirs des jeunes de Vincennes ; CE 19 juin 1996, syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles).
Les personnels des employeurs privés relèvent par conséquent de la compétence des conseils de prud'hommes même dans le cas où l'employeur est directement associé à la gestion d'un service public.