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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Situations particulières propres à l'agriculture


Le droit commun du contrat de travail, qu'il s'agisse des dispositions légales et réglementaires ou des règles dégagées par la jurisprudence,
s'applique aux activités agricoles. Certaines situations particulières propres à l'agriculture méritent cependant d'être évoquées :
* Aides familiaux et associés d'exploitation (contrat de salaire différé) : Ils sont considérés comme des non-salariés (décret-loi du 29 juillet 1929) et relèvent de la compétence du tribunal d'instance (art. R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire). Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur.
* Métayers : Ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail en l'absence de lien de subordination avec le propriétaire et dans la mesure où ils participent à la fois aux produits et aux charges d'exploitation, comme le prévoit le régime du bail à métayage fixé aux articles L. 417-1 et suivants du code rural. Ils n'ont donc pas la qualité d'électeur salarié. Ils sont en revanche électeurs du collège Employeurs s'ils occupent un ou plusieurs salariés.
* Entraides : Conformément à la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, il s'agit d'un contrat à titre gratuit. Les intéressés n'ont donc pas à ce titre la qualité d'électeur.
* Employés des entreprises de travaux forestiers (bûcherons) : En vertu de l'article 1147-1 du code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les exploitations de bois ou les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail. La qualité d'électeur salarié leur est donc conférée.