Article (Décret no 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 3. - Sous réserve des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus,
les modalités d'organisation et, pour les concours sur épreuves, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury sont ceux définis pour les concours internes, ou à défaut pour les concours externes, d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus ; à défaut de telles règles, ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le statut d'un corps prévoit l'organisation d'un concours sur titres, ce concours doit comporter, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury.