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Article (Décret no 97-433 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 97-433 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 4. - L'article 180 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1o et au 2o, les termes : « grade d'attaché principal » et « grade d'attaché principal d'administration de la recherche » sont remplacés par les termes : « grade d'attaché principal de 2e classe ».
II. - Au 1o, les termes : « huit ans de services effectués en position d'activité dans leur corps ou dans un corps de catégorie A ou en position de détachement de ce corps » sont remplacés par les termes : « huit ans de services effectifs dans leur corps ou tout autre corps de catégorie A » et les termes « douze ans » sont remplacés par les termes « dix ans ».
III. - Au 2o, les termes : « parvenus au 11e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche » sont remplacés par les termes : « comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ».
IV. - Il est ajouté au 2o l'alinéa suivant :
« Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1o ci-dessus pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2o, au titre de cette nouvelle année. » V. - Ledit article est complété par les alinéas suivants :
« 3o Peuvent être promus attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe, au choix, les attachés principaux d'administration de la recherche de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général, sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.
« Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. »