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Article (Décret no 97-461 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article (Décret no 97-461 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Art. 1er. - Les articles 8, 10, 12, 23, 24, 26, 28, 29 et 31 à 33 du décret du 20 octobre 1983 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté au conseil central de l'établissement au plus tard deux semaines avant le début de l'exercice. » II. - Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé.
III. - Le troisième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret no 58-353 du 3 avril 1958 modifié, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite. » IV. - Le dernier alinéa de l'article 23 est supprimé.
V. - L'article 24 est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées auprès de l'établissement, suivant les modalités définies par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992. » VI. - L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière. » VII. - L'article 29 est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
« Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes,
les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
« Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à cet état et le projet de compte financier sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central. » VIII. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 30 :
« A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement. » IX. - L'article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat,
accompagnés de toutes pièces justificatives :

« A. - Dans le domaine de l'administration générale

et des interventions nationales


« 1. Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses.
« 2. Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 300 000 F, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics.
« 3. Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts.
« 4. Les décisions portant attribution et taux de subventions.
« 5. Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions.
« 6. S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.

« B. - Dans le domaine de l'application

des mesures communautaires


« 1. Les décisions positives de force majeure.
« 2. Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement. » X. - L'article 32 est ainsi rédigé :

« Art. 32. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
« Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget. » XI. - L'article 33 est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière. »