Article (Arrêté du 22 mai 1997 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement de certains personnels de l'Office national des forêts)
Art. 3. - Pour leurs déplacements à l'intérieur de leur commune de résidence, effectués dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus,
les agents mentionnés audit article peuvent se voir délivrer par leur chef de service, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1990 susvisé, un ordre de mission permanent pour une durée comprise entre un et douze mois.