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Article (Décret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)

Article (Décret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)

Art. 6. - La première phase du premier alinéa de l'article 3 du décret no 83-32 du 21 janvier 1983 est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif. »