Article (Décret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)
Art. 4. - Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire assorti des avis et des observations prévus au cinquième alinéa de l'article 34 modifié de la loi du 7 janvier 1983 est mis à la disposition du public, sur décision du président du conseil régional, au siège du conseil régional et de chaque conseil général, ainsi que dans les mairies des chefs-lieux de département et d'arrondissement aux heures ouvrables pendant une durée de deux mois.
L'avis de mise à disposition du public est affiché dans toutes les mairies des communes situées dans la région et publié dans au moins deux journaux diffusés dans la région.