Article (Arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens)
Art. 1er. - Sont soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés, d'ivoire brut ou débité d'éléphant des espèces suivantes :
Eléphant d'Afrique (Loxodonta africana) ;
Eléphant d'Asie (Elephas maximus).
L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle est renouvelable sur demande du bénéficiaire. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural et au présent arrêté pour l'ivoire brut ou débité importé régulièrement avant le 26 février 1976, compris dans les stocks déclarés auprès d'un bureau de douane de plein exercice dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, ou ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est accompagnée d'une déclaration des stocks détenus importés conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des textes pris pour son application, entre le 26 février 1976 et le 14 juin 1989.
Les déclarations sont accompagnées de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire en stock.
Les déclarations sont transmises par le bureau des douanes au préfet du département.
L'autorisation est subordonnée à :
- l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 215-5 du code rural ;
- l'absence de condamnation, pour des faits postérieurs à la date de publication du présent arrêté, du demandeur, ou du dirigeant social s'il s'agit d'une personne morale, pour des infractions aux dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, accompagnée des textes pris pour son application, ou du présent arrêté.
La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités, ses références professionnelles ou celles de son entreprise, les caractéristiques du poinçon ou de la marque propre au demandeur, ainsi que, s'ils existent, les récépissés des déclarations auprès d'un bureau de douane de plein exercice des stocks d'ivoire brut ou semi-ouvré dont il dispose.
Le bénéficiaire de l'autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté.
L'autorisation est individuelle et incessible.
L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.