Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 28. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.