Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0122 du 28/05/97 Page 8078 a 8082
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.