Article (Décret no 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales