Article (Arrêté du 6 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)
Art. 8. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation, en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.