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Article (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 4. - La pension est liquidée, pour les ouvriers, à l'issue de leur période de congé de fin d'activité, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui leur étaient applicables avant d'être placés en congé de fin d'activité.