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Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article 6


Les trois premiers alinéas de l'article 12 bis de la même ordonnance sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :
« 1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
« 2o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
« 3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ;
« 4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
« 5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français de moins de seize ans, résidant en France, à la condition qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
« 6o A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
« 7o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire,
lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut,
lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux. »