Article (Décret no 97-393 du 22 avril 1997 modifiant les décrets relatifs à l'organisation de la formation initiale d'application de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 11. - Le décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'intitulé du décret no 93-559 du 26 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Décret no 93-559 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives » II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La formation avant titularisation des éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires ainsi que la formation d'adaptation à l'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives, prévues aux articles 7 et 8 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. » III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Les mots : « de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement prévus » sont remplacés par les mots : « des formations prévues ».
2. Les mots : « décret du 1er avril 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret du 10 janvier 1995 précité ».
IV. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions,
tâches et emplois que l'éducateur territorial des activités physiques et sportives a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés dans les domaines suivants :
1o L'environnement juridique et sociologique des activités physiques et sportives :
- le droit et l'économie du sport ;
- la sociologie des pratiques sportives ;
- les structures juridiques des groupements sportifs et le contrôle des clubs ;
- la connaissance des pratiques sportives.
2o La gestion du sport dans les collectivités territoriales :
- la gestion d'un service des sports ;
- la création et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs.
3o L'organisation et la mise en oeuvre du sport dans les collectivités territoriales :
- l'encadrement des activités physiques et sportives ;
- la connaissance du public et de leurs besoins et les stratégies d'intervention ;
- la sécurité et les premiers soins ;
- les différentes formes et pratiques sportives ;
- les structures sportives ;
- les conditions d'utilisation des équipements sportifs et de loisirs. » V. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa, le mot « initiale » est remplacé par les mots « avant titularisation ».
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la titularisation d'un éducateur des activités physiques et sportives devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. » VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 10 janvier 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. » VII. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé. Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 10 janvier 1995 précité pour effectuer cette formation. » VIII. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. » IX. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'éducateur des activités physiques et sportives, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. »