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Article (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 15. - Les listes d'aptitude annuelles prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 16-1 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont dressées par ordre alphabétique et arrêtées par décret du Président de la République.
Ces listes comportent les noms de ceux des membres du corps qui, remplissant les conditions d'ancienneté requises, se sont portés candidats pour y être inscrits et ont été reconnus aptes à l'exercice des fonctions auxquelles elles donnent accès.