Articles

Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives)

Art. 1er. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Outre le président, il comprend :

1o Quinze représentants de l'Etat :

a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :

- le directeur des sports ou son représentant ;

- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;

- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;

- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;

b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé du tourisme ;

2o Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Six maires ou conseillers municipaux ;

b) Deux présidents de conseils généraux ou conseillers généraux ;

c) Deux présidents de conseils régionaux ou conseillers régionaux ;

3o Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;

b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :

- un représentant d'une fédération affinitaire ;

- un représentant du sport scolaire et universitaire ;

- un représentant du sport en entreprise ;

- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;

- un représentant d'une fédération multisports ;

- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;

d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;

f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

4o Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale des cadres (CGC) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

Confédération générale du travail (CGT) ;

Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;

5o Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;

b) Un représentant des industries du sport ;

c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;

d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 de la même loi ;

6o Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :

a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;

b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;

c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;

d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;

7o Six représentants des groupements suivants :

a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;

b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;

c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;

e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

8o Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.