Art. 1er. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1o Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2o Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Six maires ou conseillers municipaux ;
b) Deux présidents de conseils généraux ou conseillers généraux ;
c) Deux présidents de conseils régionaux ou conseillers régionaux ;
3o Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports ;
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4o Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5o Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 de la même loi ;
6o Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7o Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
8o Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.