Art. 4. - L'alinéa 2 de l'article R. 211-21-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. »