Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))
Art. 4. - Destinataires des informations. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires de certaines des informations :
- les personnels habilités chargés de la tenue des comptes ;
- les supérieurs hérarchiques de ces personnels ;
- les agents habilités des établissements liés contractuellement pour l'exécution de tâches se rapportant à la gestion d'instruments financiers et des espèces ;
- les agents habilités des autres établissements teneurs de comptes pour les transferts de fonds ;
- les agents habilités des façonniers, entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution de certaines tâches matérielles ;
- les auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions ;
- les agents habilités de la direction générale des impôts du Trésor public, de la Banque de France, des divers organismes publics habilités à les recevoir ;
- les agents habilités des autorités de tutelle, publiques ou privées, et des services chargés du contrôle (commissaires aux comptes, audit, services chargés des procédures internes ou externes de contrôle).