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Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot)

Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot)

Art. 17. - Les candidats ayant obtenu le bénéfice de certaines notes à l'issue de l'une des sessions du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur conservent, pendant les cinq années suivantes, ce bénéfice, conformément à l'annexe III du présent arrêté.