Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot)
Art. 17. - Les candidats ayant obtenu le bénéfice de certaines notes à l'issue de l'une des sessions du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur conservent, pendant les cinq années suivantes, ce bénéfice, conformément à l'annexe III du présent arrêté.