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Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)

Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen, quatre-vingt dix jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
- une attestation de natation conforme à l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de formation aux premiers secours.