Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 10. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen, quatre-vingt dix jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
- une attestation de natation conforme à l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de formation aux premiers secours.