Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
3.3.1.2. Opérations à accomplir par les scrutateurs
A. - Après l'ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées : si le nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
B. - A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à voix haute le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
C. - N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée et dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
D. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. C'est au bureau qu'il appartient de statuer sur cette validité.
3.3.1.3. Rôle du bureau avant l'établissement du procès-verbal
A. - Le bureau se prononce d'abord sur la validité des bulletins
et enveloppes remis par les scrutateurs.
B. - Le bureau détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions ci-dessus.
C. - Le bureau arrête ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications qu'il a éventuellement opérées.
3.3.1.4. Etablissement du procès-verbal
ou des procès-verbaux par le bureau
A. - Nombre des procès-verbaux
Compte tenu de la possibilité pour un même bureau de recevoir des suffrages d'électeurs de plusieurs sections, le bureau doit établir autant de procès-verbaux qu'il y a de sections relevant de sa compétence.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 09/08/97 Page 11866 a 11882
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B. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, sur les imprimés spéciaux fournis par la préfecture.
Il comporte notamment :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages recueillis par chaque liste.
Le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Doivent y être mentionnées toutes les réclamations des électeurs et des délégués des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
Les bulletins valides sont détruits en présence des électeurs. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal.