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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

B. - Sur le plan juridique, les pouvoirs des commissions et de leurs délégués sont ainsi définis par l'article R. 513-76 : « ils procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote... Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. » Il résulte de cette rédaction que les commissions ont de larges pouvoirs d'investigation.
C. - Sur le plan matériel, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les commissions disposent dans la mesure du possible des moyens susceptibles de faciliter leur action : liaisons téléphoniques avec les délégués et véhicules permettant le déplacement des membres de la commission dans les différents bureaux de vote.

3.1.2.5. Interventions des commissions


Les commissions n'ont pas à se substituer aux autorités responsables et en particulier aux bureaux de vote, dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Malgré la présence de magistrats à leur tête, elles ne constituent pas non plus des instances juridictionnelles qui auraient qualité pour trancher les contestations susceptibles de s'élever. Ce rôle revient au bureau de vote.
Les interventions des commissions se situent essentiellement sur trois plans :