Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
3.1.1.2. Les délégués des listes auprès des bureaux de vote
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée auprès de chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, désigné comme les assesseurs le sont, soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi les candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. En même temps qu'un titulaire, un suppléant peut être désigné. Ils doivent se faire connaître au maire avant le 5 décembre 1997, à 18 heures, dans les conditions fixées par l'article R. 513-64 du code du travail.
Les dispositions de la présente circulaire relatives à l'autorisation d'absence et au maintien de la rémunération des salariés désignés comme assesseurs (voir 3.1.1.1 B) sont également valables en ce qui concerne les délégués de liste.