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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

1.1.1.3. Nombre de bureaux de vote


Le niveau d'établissement de la liste électorale étant la commune, chaque commune devrait en principe être dotée d'au moins un bureau de vote par collège.
En raison des risques d'atteinte au caractère secret du scrutin, il n'est pas souhaitable de maintenir des bureaux de vote comprenant moins de dix électeurs inscrits pour une section donnée. Dans une telle situation, seules des circonstances exceptionnelles sur le plan géographique et climatique devraient justifier la création du bureau de vote.
Pour faciliter le déroulement du vote, un même bureau ne devrait pas comprendre plus de 1 500 électeurs inscrits.
Toutefois, en fonction des éléments de la situation locale et des impératifs d'organisation du scrutin, ces principes sont susceptibles de recevoir de la part du préfet les assouplissements nécessaires. Le préfet peut tenir compte, notamment, des possibilités de vote par correspondance.
Il conviendra en outre de tenir compte, pour déterminer le nombre et la circonscription des bureaux de vote, de deux éléments importants. En premier lieu, les mairies des communes dont les électeurs d'une même section auront pu être affectés dans un même bureau de vote bénéficieront de la nouvelle prestation d'affectation automatisée sous réserve, bien entendu, que ces mairies aient confié au ministère la tâche d'éditer les documents électoraux. En second lieu, la procédure d'information nouvellement créée sur les conditions du vote par correspondance devrait permettre, en particulier dans l'ensemble du collège employeur et dans la section encadrement du collège salarié, d'opérer en tant que de besoin certains regroupements.